A3 23 4 ARRÊT DU 12 JUILLET 2023 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) ; dans la cause X _________, 1972 Anzère, appelant, contre CONSEIL COMMUNAL D’AYENT, 1966 Ayent, autorité attaquée (contravention au Règlement communal sur la gestion des déchets) appel contre le prononcé pénal administratif du 6 février 2023
Sachverhalt
A. Le 21 octobre 2020, la Police rurale de la commune d’Ayent a adressé, sous pli A, à X _________ (titulaire du véhicule immatriculé VS XXX) un « Procès-verbal de dénonciation » (portant le n° 112) ainsi rédigé : « 1. Lieu précis (commune/rue ou lieu-dit), date, heure de la constatation : Ecopoint de Pralan à Anzère, le 20.10.2020 à 11h22
2. Motif (s) de la dénonciation (description détaillée des faits, renseignements complémentaires) : Dépôt de déchet non taxé dans le container prévu pour les sacs blancs lavés
3. Dispositions légales enfreintes (toutes les dispositions violées et détaillées) : Article 8 du règlement sur l’élimination des déchets Prévention des atteintes
1. Il est interdit d’éliminer des déchets de manière non-conforme au présent règlement.
2. Tout dépôt de déchets de toute nature en dehors des installations d’élimination autorisées ou en dehors des endroits, des jours et des horaires définis, notamment sur le domaine public, est interdit.
4. Base de la dénonciation (constatation personnelle et/ou avis de tiers) : constaté par vidéosurveillance B. Le 28 décembre 2022, la Police rurale de la commune d’Ayent a adressé, sous pli A, à X _________ (titulaire du véhicule de marque ZZ immatriculé VS XXX) un « Procès- verbal de dénonciation – N° 431 », portant la mention « RECIDIVE », ainsi rédigé : « 1. Lieu précis – date de la constatation : Ecopoint de Pralan à Anzère, le 27.12.2022 à 15h07
2. Motif (s) de la dénonciation (description détaillée des faits) : Dépôt dans le container de déchets sans sac taxé
3. Dispositions légales enfreintes (toutes les dispositions violées et détaillées) : Article 8 du règlement sur l’élimination des déchets Prévention des atteintes
1. Il est interdit d’éliminer des déchets de manière non-conforme au présent règlement.
2. Tout dépôt de déchets de toute nature en dehors des installations d’élimination autorisées ou en dehors des endroits, des jours et des horaires définis, notamment sur le domaine public, est interdit.
4. Base de la dénonciation (constatation personnelle et/ou avis de tiers) : constaté par vidéosurveillance
- 3 - C. Le 16 janvier 2023, la commune d’Ayent a délivré un mandat de répression à l’encontre d’X _________ et lui a infligé une amende de 400 francs. Ce mandat indiquait que réuni en séance du 5 janvier 2023, le conseil communal avait, sur la base de l’article 8 du Règlement communal sur la gestion des déchets (entré en vigueur le 1er janvier 2018 et homologué par le Conseil d’Etat le 24 janvier 2018 [ci-après : RCGD]) fixé, « Comme il s’agit d’une récidive de votre part », une amende de 400 francs. Ce mandat, rendu sans percevoir d’émolument (art. 34j al. 2 LPJA), indiquait une voie de recours (possibilité de former une réclamation au conseil communal dans les 30 jours). Par mail du 23 janvier 2023 à 12h19, X _________ a fait savoir à la police rurale qu’il avait reçu « avec beaucoup de surprise » le courrier du 16 janvier. Il a d’abord estimé qu’il était « totalement incorrect » de dire qu’il avait récidivé, car il ignorait de quelle première infraction la commune parlait. Ensuite, s’agissant de la seconde infraction, il voulait « visualiser votre preuve », au motif qu’il ne se souvenait « sincèrement pas ce que j’aurais pu déposer d’illégal », sa famille faisant « scrupuleusement le tri, utilisant les bennes ou les conteneurs et déposant les déchets ménagers qu’avec des sacs payants ». Il a enfin fait part de sa frustration, en sa qualité « de citoyen honorable traité avec une agressivité », et a dit « faire officiellement opposition à votre demande ». Le même jour à 13h40, la police rurale lui a répondu (avec copie de ce mail à la conseillère communal Marylène Moos) qu’il s’agissait « d’une récidive d’un cas similaire qui s’est passé le 20.10.2020 au même écopoint », que « Concernant l’infraction, nous facturons un émolument de CHF 30.00 pour l’envoi de la vidéo. Merci de dire si vous souhaitez toujours recevoir la vidéo et je vous la ferai parvenir avec la facture » et que « Votre opposition est transmise et sera traitée en séance du Conseil Communal le 2 février prochain. En cas de refus de celui-ci, des frais de CHF 100.00 vous seront facturés ». Par mail du 24 janvier 2023 à 8h24, X _________ a reproché à la police rurale de « ne pas l’avoir averti tout de suite après le 20 octobre » et a sollicité, pour s’éviter de payer 30 fr., de venir visionner la vidéo dans les locaux de la police. A 13h24, cette dernière a répondu que cela n’était malheureusement pas possible, « l’envoi se faisant uniquement par mail accompagné de la facture de frais ». Par mail du 25 janvier 2023 à 9h04, X _________ a répondu que s’il n’avait pas réagi à la première infraction, c’était « tout simplement parce que je n’ai rien reçu à l’époque » et il a ajouté : « Veuillez me faire parvenir le PV de dénonciation du 20.10.2022 ainsi que le mandat de répression par e-mail ». A 14h03, la police (par l’entremise de son
- 4 - responsable Anthony Morard) a envoyé ces documents sous format PDF. A 18h03, X _________ lui a fait part de son incompréhension au sujet du fait que le dossier ne pouvait pas être ressorti des archives et il a indiqué « En attendant de recevoir les pièces manquantes ainsi que la vidéo avec facture... ». D. Le 6 février 2023, la commune d’Ayent a écrit ceci à X _________ : « Infraction au règlement sur l’élimination des déchets, article 22 Recours du 23 janvier 2023 Monsieur, Nous accusons réception de votre mail du 23 janvier 2023, par lequel vous sollicitez une exonération concernant le Procès-verbal n° 431. Votre demande a été transmise au Conseil Communal ; après examen de celle-ci en séance du 2 février dernier, le Conseil a rejeté le recours et maintient l’amende prononcée. En application des articles 34ss de la loi sur la procédure et la juridiction administrative, vous avez la possibilité de contester cette décision auprès du Tribunal cantonal, Rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion dans les 30 jours dès réception de la présente. L’éventuelle réclamation sera adressée par écrit, brièvement motivée et comportera des moyens de preuve éventuels ». E. Le 22 février 2023, X _________ a « déclaré faire recours » auprès du Tribunal cantonal. Dans son écriture, il a rappelé que dans son mail du 23 janvier 2023, il avait soulevé deux arguments, à savoir, d’une part, que « la première infraction apparemment commise le 20.10.2020 » ne lui avait jamais été notifiée, d’autre part qu’on ne lui avait pas permis d’avoir accès à la bande de la vidéo-surveillance pour la seconde infraction. Il en a déduit que son droit d’être entendu avait été violé, « en particulier celui de pouvoir me déterminer sur l’ensemble des pièces probantes » et a répété « déclarer recourir contre cette condamnation ». Dans sa détermination du 27 février 2023, à l’appui de laquelle elle a remis cinq documents (le PV de dénonciation n° 112, le PV de dénonciation n° 431, le mail d’X _________ du 23 janvier 2023 à 12h19, la décision du 6 février 2023 et une clé USB « concernant les infractions »), la commune d’Ayent a simplement fait savoir qu’elle « ne peut pas garantir que X _________ a reçu la notification de la première infraction retenue car le courrier a été envoyé en courrier A ». Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge de céans a communiqué cette écriture à X _________, l’a invité à venir visionner au Tribunal la clé USB et lui a imparti un délai au
- 5 - 24 mars 2023 pour produire d’éventuelles remarques complémentaires et faire savoir s’il acceptait de renoncer à la tenue de débats. Le 3 mars 2023, X _________ a notamment répondu ceci : « Dans la réponse que la commune vous a fourni, il manque, à mon opinion, un élément essentiel dans ce puzzle. Valeur aujourd’hui, je n’ai toujours pas connaissance de la sentence de la première infraction commise le 20.10.2020. Le procès-verbal de dénonciation no. 112 a été fourni qu’après mon recours du 23 janvier 2023. Il manque une copie de la notification de la commune ». Cette lettre d’X _________ a été communiquée à la commune, le 14 mars 2023, avec un délai de détermination de 15 jours. Le 17 mars 2023 à 9h30, X _________ est venu visionner au greffe du Tribunal cantonal les deux vidéos. Le même jour, la commune d’Ayent a répondu, suite à la communication du 14 mars 2023 : « La Commune ne peut pas garantir que d’X _________ a reçu la notification de la première infraction car le courrier a été envoyé en courrier A et que nous n’avons pas gardé de copie de son courrier ». Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de céans a fixé à X _________ un délai au 7 juillet 2023 pour faire savoir s’il renonçait aux débats. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de céans a requis des informations complémentaires auprès de la commune. Bien qu’ayant retiré le pli le lendemain (numéro d’envoi : 98.01.019949.00013065), cette dernière n’a donné aucun signe de vie dans le délai imparti. Le 6 juillet 2023, X _________ a reconnu que le visionnement de la vidéo « confirmait une infraction », mais il a maintenu que « la commune n’a pas respecté la procédure vis- à-vis de moi concernant la première infraction ». Il a aussi estimé que « l’amende est largement disproportionnée par rapport à l’infraction commise » et soutenu qu’il « respecte toujours le règlement communal concernant la gestion des déchets. C’est l’exception qui confirme la règle ». Il a conclu : « Vu de ce qui précède, je plaide non- coupable et demande d’annuler l’amende et les divers frais encourus ».
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L’appel du 22 février 2023, déposé en temps utile auprès d’un juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal par la personne à qui l’amende a été infligée,
- 6 - est recevable (art. 34l et 34m lit. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6] ; art. 399 CPP). Pour le reste, le recourant a, dans son courrier du 6 juillet 2023, implicitement renoncé à la tenue de débats.
E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, l’appelant a invoqué une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’avait pas pu visionner, avant la décision attaquée céans, la bande de la vidéo-surveillance pour l’infraction commise le 27 décembre 2022.
E. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut exceptionnellement être réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4).
E. 2.2 En l’occurrence, il faut d’emblée relever que, contrairement aux allégations de l’appelant, la police rurale n’a jamais refusé de lui donner accès au visionnement de la bande-vidéo. Elle a par contre répondu (les 23 et 24 janvier 2023) que ce visionnement ne pouvait pas être effectué dans ses locaux et a proposé de faire parvenir la bande- vidéo contre versement d’un émolument de 30 francs. Cette manière de faire (donner la possibilité d’accéder à un moyen de preuve figurant sur un support technique moyennant versement de frais, le montant de 30 fr. n’ayant en l’occurrence rien d’excessif sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations) est, selon la loi (cf. article 102 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0], 25 al. 2 et 88 al. 1 LPJA) et la jurisprudence (Adrien Ramelet, Le droit de consulter le dossier en procédure administrative, pénale et civile, thèse Lausanne 2021, n. 49 p. 24 et les références citées) possible. Ensuite, c’est l’appelant qui a manifesté son courroux et qui a fait comprendre qu’il refusait de s’acquitter des 30 fr. demandés. Ce faisant, il a renoncé à exercer son droit d’être entendu. De toute manière, à supposer même que ce droit ait été violé par l’autorité précédente, cette violation, mineure dans le
- 7 - cas particulier, aurait été réparée devant le juge de céans, lequel dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP), puisque le recourant a eu tout loisir, le 17 mars 2023 de visionner au tribunal la clé USB contenant les deux vidéos. Partant, mal fond, le grief est rejeté.
E. 3 juillet 2023 requérant de sa part différents renseignements sur ce point, de savoir quelle conséquence tirer de la notification irrégulière de l’infraction du 20 octobre 2020. En effet, en cas de contestation, comme ici, au sujet de la notification d’un acte judiciaire, le fardeau de cette notification et la date de cette dernière incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et 129 I 8
- 8 - consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2014 du 6 juin 2014 consid. 1.2). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et 101 Ia 8 consid. 1). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a) dont la bonne foi est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). Cette question sera examinée plus loin (cf. infra, consid. 4).
E. 4 L’appelant conclut implicitement à son acquittement (« Je plaide non coupable »). 4.1.1. L’article 22 al. 1 RCGD prévoit que toute contravention au présent règlement et relevant du droit communal, notamment l’abandon de déchets urbains sur le domaine public, les dépôts de déchets en dehors des jours et horaires fixés ou l’utilisation de sacs non conformes sera sanctionnée par le Conseil communal par une amende de 10'000 francs maximum, selon la procédure prévue aux articles 34j et suivants de la Loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) sans préjudice d’une action civile en dommages et intérêts. 4.1.2. La législation spéciale (dont parle l’articles 34l LPJA) ne contient pas de dispositions particulières concernant la réglementation des amendes - hormis le cadre pénal général -, raison pour laquelle il convient de se baser sur les dispositions générales du code pénal (art. 71 al. 1 LACP). La procédure d'appel en matière de contraventions de droit cantonal est régie - sous réserve des dispositions de l'art. 34m let. a à f LPJA - par le CPP (art.34m LPJA ; art. 38 al. 2 let. a LACPP). 4.1.3. Les amendes administratives ont un caractère pénal et doivent donc être fixées en tenant compte des principes du code pénal, en particulier les articles 47 ss CP (pour une amende infligée pour le dépôt sur la voie publique de déchets non autorisés, voir le jugement du Tribunal administratif de première instance de Genève rendu le 1er septembre 2021 dans la cause JTAPIP1/877/2021, consid. 12 et 14). Le juge détermine, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, le montant de l'amende en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le calcul de l'amende est par ailleurs régi par les règles générales de l'art. 47 CP (en relation avec l'art. 104 CP), selon lesquelles le juge tient compte, lors de la fixation de la peine, des antécédents et de la situation personnelle de l'auteur ainsi que des effets de la peine sur sa vie (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de la violation ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère
- 9 - répréhensible de l'acte, des motifs et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur était en mesure d'éviter l'infraction au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). Pour la fixation du montant de l'amende, la culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion - donc la gravité de la faute de l’auteur, qui peut être intentionnelle ou par négligence (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 1214
p. 414 et 415) -, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
L’amende doit également respecter le principe de proportionnalité (Thierry Tanquerel, op. cit., n. 1215 p. 415).
4.1.4. Lors du contrôle de la fixation de la peine, la cognition de l’autorité d’appel (cf. art. 398 CPP) est la même que celle du Tribunal fédéral. Tant que la peine prononcée par le juge de première instance semble justifiable, elle ne doit pas être corrigée par l’autorité supérieure. En d’autres termes, l’autorité d’appel doit corriger la peine fixée par l’autorité précédente seulement si cette sanction a été fixée hors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères juridiquement étrangers à l’article 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation de l’autorité précédente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ACDP A3 23 6 du 22 mai 2023 consid. 1.1).
E. 4.2 En l’occurrence, selon les faits retenus (cf. supra, consid. B et 3), l’appelant a, le 27 décembre 2022, à l’Ecopoint de Pralan à Anzère (soit sur le domaine public), déposé en vrac, à partir de 15h07, des enveloppes couleur carton, des papiers, des emballages plastique et une petite bouteille en plastique non emballés dans un sac taxé fermé, ce dans deux containers communaux différents. Ce faisant, il a violé l’article 8 RCGD. Il a ainsi commis une faute non négligeable et a agi intentionnellement puisqu’il ne pouvait
- 10 - décemment ignorer l’interdiction de déposer des objets non emballés dans un sac taxé. A sa charge, il faut également relever sa très mauvaise attitude procédurale. En effet, il a constamment menti en cours de procédure, en soutenant avoir toujours rigoureusement trié ses déchets, et bien que confronté aux évidences ressortant du visionnement des bandes vidéos, le 17 mars 2023, il campe aujourd’hui toujours sur sa position. De plus, son mobile était égoïste car il a agi sans aucun égard pour les normes environnementales, dont les médias se font pourtant régulièrement l’écho, et pour les employés communaux de la voirie chargés d’effectuer le tri sélectif à sa place. Sa culpabilité apparaît non négligeable. Enfin, il n’a pas fait état de difficultés financières particulières l’empêchant de s’acquitter d’un quelconque montant. Par contre, il doit être considéré comme un délinquant primaire, et non comme un récidiviste puisque la commune n’a pas pu prouver (cf. supra, consid. 3) la notification du PV de dénonciation n° 112 du 21 octobre 2020. Partant, le grief est admis. Dans ces circonstances, le montant fixé pour l’amende (400 fr.) par la commune doit être très légèrement revu pour être arrêté à 350 francs.
E. 5 Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est très partiellement admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que X _________ est condamné à payer une amende de 350 fr. (art. 34m lit. f ; art. 408 CPP).
E. 6 Vu ce résultat (l’appelant obtient gain de cause pour 10% environ seulement) et la très mauvaise attitude procédurale de l’appelant, il s’impose de lui faire supporter l’intégralité des frais de la présente procédure. Ces derniers sont arrêtés, sur le vu principalement des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 1 al. 2 let. c, 13 al. 1 et 2, 22 let. f LTar), à 1000 francs (art. 428 al. 1 CPP).
Prononce
Dispositiv
- L’appel est très partiellement admis. En conséquence, le mandat de répression du 16 janvier 2023 est réformé en ce sens que X _________, reconnu coupable de contravention à l’article 8 RCGD, est condamné à payer une amende de 350 francs.
- Les frais de justice, par 1000 fr., sont mis à la charge d’X _________. - 11 -
- Le présent arrêt est communiqué à X _________ et au conseil communal d’Ayent, à Ayent. Sion, le 12 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A3 23 4
ARRÊT DU 12 JUILLET 2023
Tribunal cantonal Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) ;
dans la cause
X _________, 1972 Anzère, appelant,
contre
CONSEIL COMMUNAL D’AYENT, 1966 Ayent, autorité attaquée
(contravention au Règlement communal sur la gestion des déchets) appel contre le prononcé pénal administratif du 6 février 2023
- 2 - Faits
A. Le 21 octobre 2020, la Police rurale de la commune d’Ayent a adressé, sous pli A, à X _________ (titulaire du véhicule immatriculé VS XXX) un « Procès-verbal de dénonciation » (portant le n° 112) ainsi rédigé : « 1. Lieu précis (commune/rue ou lieu-dit), date, heure de la constatation : Ecopoint de Pralan à Anzère, le 20.10.2020 à 11h22
2. Motif (s) de la dénonciation (description détaillée des faits, renseignements complémentaires) : Dépôt de déchet non taxé dans le container prévu pour les sacs blancs lavés
3. Dispositions légales enfreintes (toutes les dispositions violées et détaillées) : Article 8 du règlement sur l’élimination des déchets Prévention des atteintes
1. Il est interdit d’éliminer des déchets de manière non-conforme au présent règlement.
2. Tout dépôt de déchets de toute nature en dehors des installations d’élimination autorisées ou en dehors des endroits, des jours et des horaires définis, notamment sur le domaine public, est interdit.
4. Base de la dénonciation (constatation personnelle et/ou avis de tiers) : constaté par vidéosurveillance B. Le 28 décembre 2022, la Police rurale de la commune d’Ayent a adressé, sous pli A, à X _________ (titulaire du véhicule de marque ZZ immatriculé VS XXX) un « Procès- verbal de dénonciation – N° 431 », portant la mention « RECIDIVE », ainsi rédigé : « 1. Lieu précis – date de la constatation : Ecopoint de Pralan à Anzère, le 27.12.2022 à 15h07
2. Motif (s) de la dénonciation (description détaillée des faits) : Dépôt dans le container de déchets sans sac taxé
3. Dispositions légales enfreintes (toutes les dispositions violées et détaillées) : Article 8 du règlement sur l’élimination des déchets Prévention des atteintes
1. Il est interdit d’éliminer des déchets de manière non-conforme au présent règlement.
2. Tout dépôt de déchets de toute nature en dehors des installations d’élimination autorisées ou en dehors des endroits, des jours et des horaires définis, notamment sur le domaine public, est interdit.
4. Base de la dénonciation (constatation personnelle et/ou avis de tiers) : constaté par vidéosurveillance
- 3 - C. Le 16 janvier 2023, la commune d’Ayent a délivré un mandat de répression à l’encontre d’X _________ et lui a infligé une amende de 400 francs. Ce mandat indiquait que réuni en séance du 5 janvier 2023, le conseil communal avait, sur la base de l’article 8 du Règlement communal sur la gestion des déchets (entré en vigueur le 1er janvier 2018 et homologué par le Conseil d’Etat le 24 janvier 2018 [ci-après : RCGD]) fixé, « Comme il s’agit d’une récidive de votre part », une amende de 400 francs. Ce mandat, rendu sans percevoir d’émolument (art. 34j al. 2 LPJA), indiquait une voie de recours (possibilité de former une réclamation au conseil communal dans les 30 jours). Par mail du 23 janvier 2023 à 12h19, X _________ a fait savoir à la police rurale qu’il avait reçu « avec beaucoup de surprise » le courrier du 16 janvier. Il a d’abord estimé qu’il était « totalement incorrect » de dire qu’il avait récidivé, car il ignorait de quelle première infraction la commune parlait. Ensuite, s’agissant de la seconde infraction, il voulait « visualiser votre preuve », au motif qu’il ne se souvenait « sincèrement pas ce que j’aurais pu déposer d’illégal », sa famille faisant « scrupuleusement le tri, utilisant les bennes ou les conteneurs et déposant les déchets ménagers qu’avec des sacs payants ». Il a enfin fait part de sa frustration, en sa qualité « de citoyen honorable traité avec une agressivité », et a dit « faire officiellement opposition à votre demande ». Le même jour à 13h40, la police rurale lui a répondu (avec copie de ce mail à la conseillère communal Marylène Moos) qu’il s’agissait « d’une récidive d’un cas similaire qui s’est passé le 20.10.2020 au même écopoint », que « Concernant l’infraction, nous facturons un émolument de CHF 30.00 pour l’envoi de la vidéo. Merci de dire si vous souhaitez toujours recevoir la vidéo et je vous la ferai parvenir avec la facture » et que « Votre opposition est transmise et sera traitée en séance du Conseil Communal le 2 février prochain. En cas de refus de celui-ci, des frais de CHF 100.00 vous seront facturés ». Par mail du 24 janvier 2023 à 8h24, X _________ a reproché à la police rurale de « ne pas l’avoir averti tout de suite après le 20 octobre » et a sollicité, pour s’éviter de payer 30 fr., de venir visionner la vidéo dans les locaux de la police. A 13h24, cette dernière a répondu que cela n’était malheureusement pas possible, « l’envoi se faisant uniquement par mail accompagné de la facture de frais ». Par mail du 25 janvier 2023 à 9h04, X _________ a répondu que s’il n’avait pas réagi à la première infraction, c’était « tout simplement parce que je n’ai rien reçu à l’époque » et il a ajouté : « Veuillez me faire parvenir le PV de dénonciation du 20.10.2022 ainsi que le mandat de répression par e-mail ». A 14h03, la police (par l’entremise de son
- 4 - responsable Anthony Morard) a envoyé ces documents sous format PDF. A 18h03, X _________ lui a fait part de son incompréhension au sujet du fait que le dossier ne pouvait pas être ressorti des archives et il a indiqué « En attendant de recevoir les pièces manquantes ainsi que la vidéo avec facture... ». D. Le 6 février 2023, la commune d’Ayent a écrit ceci à X _________ : « Infraction au règlement sur l’élimination des déchets, article 22 Recours du 23 janvier 2023 Monsieur, Nous accusons réception de votre mail du 23 janvier 2023, par lequel vous sollicitez une exonération concernant le Procès-verbal n° 431. Votre demande a été transmise au Conseil Communal ; après examen de celle-ci en séance du 2 février dernier, le Conseil a rejeté le recours et maintient l’amende prononcée. En application des articles 34ss de la loi sur la procédure et la juridiction administrative, vous avez la possibilité de contester cette décision auprès du Tribunal cantonal, Rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion dans les 30 jours dès réception de la présente. L’éventuelle réclamation sera adressée par écrit, brièvement motivée et comportera des moyens de preuve éventuels ». E. Le 22 février 2023, X _________ a « déclaré faire recours » auprès du Tribunal cantonal. Dans son écriture, il a rappelé que dans son mail du 23 janvier 2023, il avait soulevé deux arguments, à savoir, d’une part, que « la première infraction apparemment commise le 20.10.2020 » ne lui avait jamais été notifiée, d’autre part qu’on ne lui avait pas permis d’avoir accès à la bande de la vidéo-surveillance pour la seconde infraction. Il en a déduit que son droit d’être entendu avait été violé, « en particulier celui de pouvoir me déterminer sur l’ensemble des pièces probantes » et a répété « déclarer recourir contre cette condamnation ». Dans sa détermination du 27 février 2023, à l’appui de laquelle elle a remis cinq documents (le PV de dénonciation n° 112, le PV de dénonciation n° 431, le mail d’X _________ du 23 janvier 2023 à 12h19, la décision du 6 février 2023 et une clé USB « concernant les infractions »), la commune d’Ayent a simplement fait savoir qu’elle « ne peut pas garantir que X _________ a reçu la notification de la première infraction retenue car le courrier a été envoyé en courrier A ». Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge de céans a communiqué cette écriture à X _________, l’a invité à venir visionner au Tribunal la clé USB et lui a imparti un délai au
- 5 - 24 mars 2023 pour produire d’éventuelles remarques complémentaires et faire savoir s’il acceptait de renoncer à la tenue de débats. Le 3 mars 2023, X _________ a notamment répondu ceci : « Dans la réponse que la commune vous a fourni, il manque, à mon opinion, un élément essentiel dans ce puzzle. Valeur aujourd’hui, je n’ai toujours pas connaissance de la sentence de la première infraction commise le 20.10.2020. Le procès-verbal de dénonciation no. 112 a été fourni qu’après mon recours du 23 janvier 2023. Il manque une copie de la notification de la commune ». Cette lettre d’X _________ a été communiquée à la commune, le 14 mars 2023, avec un délai de détermination de 15 jours. Le 17 mars 2023 à 9h30, X _________ est venu visionner au greffe du Tribunal cantonal les deux vidéos. Le même jour, la commune d’Ayent a répondu, suite à la communication du 14 mars 2023 : « La Commune ne peut pas garantir que d’X _________ a reçu la notification de la première infraction car le courrier a été envoyé en courrier A et que nous n’avons pas gardé de copie de son courrier ». Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de céans a fixé à X _________ un délai au 7 juillet 2023 pour faire savoir s’il renonçait aux débats. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de céans a requis des informations complémentaires auprès de la commune. Bien qu’ayant retiré le pli le lendemain (numéro d’envoi : 98.01.019949.00013065), cette dernière n’a donné aucun signe de vie dans le délai imparti. Le 6 juillet 2023, X _________ a reconnu que le visionnement de la vidéo « confirmait une infraction », mais il a maintenu que « la commune n’a pas respecté la procédure vis- à-vis de moi concernant la première infraction ». Il a aussi estimé que « l’amende est largement disproportionnée par rapport à l’infraction commise » et soutenu qu’il « respecte toujours le règlement communal concernant la gestion des déchets. C’est l’exception qui confirme la règle ». Il a conclu : « Vu de ce qui précède, je plaide non- coupable et demande d’annuler l’amende et les divers frais encourus ». Considérant en droit
1. L’appel du 22 février 2023, déposé en temps utile auprès d’un juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal par la personne à qui l’amende a été infligée,
- 6 - est recevable (art. 34l et 34m lit. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6] ; art. 399 CPP). Pour le reste, le recourant a, dans son courrier du 6 juillet 2023, implicitement renoncé à la tenue de débats. 2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, l’appelant a invoqué une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’avait pas pu visionner, avant la décision attaquée céans, la bande de la vidéo-surveillance pour l’infraction commise le 27 décembre 2022. 2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut exceptionnellement être réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4). 2.2. En l’occurrence, il faut d’emblée relever que, contrairement aux allégations de l’appelant, la police rurale n’a jamais refusé de lui donner accès au visionnement de la bande-vidéo. Elle a par contre répondu (les 23 et 24 janvier 2023) que ce visionnement ne pouvait pas être effectué dans ses locaux et a proposé de faire parvenir la bande- vidéo contre versement d’un émolument de 30 francs. Cette manière de faire (donner la possibilité d’accéder à un moyen de preuve figurant sur un support technique moyennant versement de frais, le montant de 30 fr. n’ayant en l’occurrence rien d’excessif sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations) est, selon la loi (cf. article 102 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0], 25 al. 2 et 88 al. 1 LPJA) et la jurisprudence (Adrien Ramelet, Le droit de consulter le dossier en procédure administrative, pénale et civile, thèse Lausanne 2021, n. 49 p. 24 et les références citées) possible. Ensuite, c’est l’appelant qui a manifesté son courroux et qui a fait comprendre qu’il refusait de s’acquitter des 30 fr. demandés. Ce faisant, il a renoncé à exercer son droit d’être entendu. De toute manière, à supposer même que ce droit ait été violé par l’autorité précédente, cette violation, mineure dans le
- 7 - cas particulier, aurait été réparée devant le juge de céans, lequel dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP), puisque le recourant a eu tout loisir, le 17 mars 2023 de visionner au tribunal la clé USB contenant les deux vidéos. Partant, mal fond, le grief est rejeté. 3. Dans un second grief, l’appelant, sans énoncer une quelconque base légale, se plaint du fait que « la première infraction apparemment commise le 20.10.2020 ne m’a jamais été notifiée ». Certes, il ressort du dossier que la commune d’Ayent n’a pas été en mesure de prouver l’envoi – et par conséquent la réception – du PV de dénonciation n° 112 du 21 octobre 2020, ce dernier ayant envoyé sous pli simple (courrier A). Il aurait été opportun, pour s’éviter de voir un administré contester, comme ici, la notification d’un prononcé pénal administratif, que cette autorité choisisse l’option de l’expédition de l’acte par la voie du A+ ou du pli recommandé. Néanmoins, il s’agit de relever les mensonges constants et la mauvaise foi crasse de l’appelant. En effet, ses allégations selon lesquelles sa famille et lui procéderaient toujours au tri sélectif des déchets et respecteraient scrupuleusement les règles applicables, notamment celle des sacs taxés, et que « sincèrement il ne se souvenait pas de ce qu’il aurait déposé d’illégal », sont clairement infirmées par les deux vidéos (figurant sur le fichier EMTEC C410/D : s’ouvrant après branchement de la clé USB orange remise par la commune au Tribunal) remises au Tribunal. Sur la première (portant le titre « 2020-10-20 Cabanon poubelles », d’une durée de 37 secondes [le compteur tourne de 11 :22 :19 à 11 :22 :36]), on y voit X _________ - personne connue du Tribunal puisqu’identifié par les secrétaires l’ayant reçu le 17 mars 2023 au greffe - déposer une boîte en plastique, avec son couvercle, dans un container communal. Sur la seconde (portant le titre « 2022-12-27 Cabanon poubelles, d’une durée de 24 secondes [de 03 :08 :51 PM à 03 :09 :19]), on y voit X _________ déposer, en vrac, des enveloppes couleur carton, des papiers, des emballages plastique et une petite bouteille en plastique, ce dans deux containers communaux différents. Les faits retenus dans les PV de dénonciation nos 112 et 431 sont donc clairement établis. Autre est la question, puisque la commune n’a pas répondu à l’ordonnance judiciaire du 3 juillet 2023 requérant de sa part différents renseignements sur ce point, de savoir quelle conséquence tirer de la notification irrégulière de l’infraction du 20 octobre 2020. En effet, en cas de contestation, comme ici, au sujet de la notification d’un acte judiciaire, le fardeau de cette notification et la date de cette dernière incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et 129 I 8
- 8 - consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2014 du 6 juin 2014 consid. 1.2). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et 101 Ia 8 consid. 1). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a) dont la bonne foi est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). Cette question sera examinée plus loin (cf. infra, consid. 4). 4. L’appelant conclut implicitement à son acquittement (« Je plaide non coupable »). 4.1.1. L’article 22 al. 1 RCGD prévoit que toute contravention au présent règlement et relevant du droit communal, notamment l’abandon de déchets urbains sur le domaine public, les dépôts de déchets en dehors des jours et horaires fixés ou l’utilisation de sacs non conformes sera sanctionnée par le Conseil communal par une amende de 10'000 francs maximum, selon la procédure prévue aux articles 34j et suivants de la Loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) sans préjudice d’une action civile en dommages et intérêts. 4.1.2. La législation spéciale (dont parle l’articles 34l LPJA) ne contient pas de dispositions particulières concernant la réglementation des amendes - hormis le cadre pénal général -, raison pour laquelle il convient de se baser sur les dispositions générales du code pénal (art. 71 al. 1 LACP). La procédure d'appel en matière de contraventions de droit cantonal est régie - sous réserve des dispositions de l'art. 34m let. a à f LPJA - par le CPP (art.34m LPJA ; art. 38 al. 2 let. a LACPP). 4.1.3. Les amendes administratives ont un caractère pénal et doivent donc être fixées en tenant compte des principes du code pénal, en particulier les articles 47 ss CP (pour une amende infligée pour le dépôt sur la voie publique de déchets non autorisés, voir le jugement du Tribunal administratif de première instance de Genève rendu le 1er septembre 2021 dans la cause JTAPIP1/877/2021, consid. 12 et 14). Le juge détermine, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, le montant de l'amende en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le calcul de l'amende est par ailleurs régi par les règles générales de l'art. 47 CP (en relation avec l'art. 104 CP), selon lesquelles le juge tient compte, lors de la fixation de la peine, des antécédents et de la situation personnelle de l'auteur ainsi que des effets de la peine sur sa vie (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de la violation ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère
- 9 - répréhensible de l'acte, des motifs et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur était en mesure d'éviter l'infraction au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). Pour la fixation du montant de l'amende, la culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion - donc la gravité de la faute de l’auteur, qui peut être intentionnelle ou par négligence (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 1214
p. 414 et 415) -, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
L’amende doit également respecter le principe de proportionnalité (Thierry Tanquerel, op. cit., n. 1215 p. 415).
4.1.4. Lors du contrôle de la fixation de la peine, la cognition de l’autorité d’appel (cf. art. 398 CPP) est la même que celle du Tribunal fédéral. Tant que la peine prononcée par le juge de première instance semble justifiable, elle ne doit pas être corrigée par l’autorité supérieure. En d’autres termes, l’autorité d’appel doit corriger la peine fixée par l’autorité précédente seulement si cette sanction a été fixée hors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères juridiquement étrangers à l’article 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation de l’autorité précédente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ACDP A3 23 6 du 22 mai 2023 consid. 1.1). 4.2. En l’occurrence, selon les faits retenus (cf. supra, consid. B et 3), l’appelant a, le 27 décembre 2022, à l’Ecopoint de Pralan à Anzère (soit sur le domaine public), déposé en vrac, à partir de 15h07, des enveloppes couleur carton, des papiers, des emballages plastique et une petite bouteille en plastique non emballés dans un sac taxé fermé, ce dans deux containers communaux différents. Ce faisant, il a violé l’article 8 RCGD. Il a ainsi commis une faute non négligeable et a agi intentionnellement puisqu’il ne pouvait
- 10 - décemment ignorer l’interdiction de déposer des objets non emballés dans un sac taxé. A sa charge, il faut également relever sa très mauvaise attitude procédurale. En effet, il a constamment menti en cours de procédure, en soutenant avoir toujours rigoureusement trié ses déchets, et bien que confronté aux évidences ressortant du visionnement des bandes vidéos, le 17 mars 2023, il campe aujourd’hui toujours sur sa position. De plus, son mobile était égoïste car il a agi sans aucun égard pour les normes environnementales, dont les médias se font pourtant régulièrement l’écho, et pour les employés communaux de la voirie chargés d’effectuer le tri sélectif à sa place. Sa culpabilité apparaît non négligeable. Enfin, il n’a pas fait état de difficultés financières particulières l’empêchant de s’acquitter d’un quelconque montant. Par contre, il doit être considéré comme un délinquant primaire, et non comme un récidiviste puisque la commune n’a pas pu prouver (cf. supra, consid. 3) la notification du PV de dénonciation n° 112 du 21 octobre 2020. Partant, le grief est admis. Dans ces circonstances, le montant fixé pour l’amende (400 fr.) par la commune doit être très légèrement revu pour être arrêté à 350 francs. 5. Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est très partiellement admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que X _________ est condamné à payer une amende de 350 fr. (art. 34m lit. f ; art. 408 CPP). 6. Vu ce résultat (l’appelant obtient gain de cause pour 10% environ seulement) et la très mauvaise attitude procédurale de l’appelant, il s’impose de lui faire supporter l’intégralité des frais de la présente procédure. Ces derniers sont arrêtés, sur le vu principalement des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 1 al. 2 let. c, 13 al. 1 et 2, 22 let. f LTar), à 1000 francs (art. 428 al. 1 CPP).
Prononce
1. L’appel est très partiellement admis. En conséquence, le mandat de répression du 16 janvier 2023 est réformé en ce sens que X _________, reconnu coupable de contravention à l’article 8 RCGD, est condamné à payer une amende de 350 francs. 2. Les frais de justice, par 1000 fr., sont mis à la charge d’X _________.
- 11 - 3. Le présent arrêt est communiqué à X _________ et au conseil communal d’Ayent, à Ayent.
Sion, le 12 juillet 2023